Dans un contexte ou rectorat et inspections académiques relaient les suppressions massives de postes, ignorent les principes paritaires et organisent l’opacité des décisions il est important de rappeler que les conseils d’administration de nos établissements ont des prérogatives qui sont clairement définis par les textes réglementaires.
L’article R. 421-2 du code de l’éducation rappelle que les CA ont une autonomie portant sur « L’emploi des dotations en heures d’enseignement (...) mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires »
Ce même code précise dans l’article R. 421-9 que le chef d’établissement « Soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article R.421-2 (??) et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l’hypothèse où la proposition relative à l’emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d’administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu’une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d’administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d’établissement en qualité de représentant de l ??tat arrête l’emploi des dotations en heures ; »
Cela signifie qu’un chef d’établissement ne peut pas faire remonter à son administration un tableau de répartition des moyens entre les disciplines (TRMD) qui n’a pas été soumis au CA. Ce n’est qu’en cas de deux rejets successifs du TRMD lors de deux CA différents que le chef d ?établissement fait alors remonter sa propre répartition.
Le Conseil d ??tat dans un arrêt du 23 mars 201 rappelle que le texte réglementaire « n’a eu ni pour objet, ni pour effet de priver le conseil d’administration de son droit d’amendement des propositions initiales ... »
Les remontées des TRMD devant se faire à la mi-février 2012, les chefs d’établissements qui ne font pas statuer leur conseil d’administration ne respectent ni les textes réglementaires, ni les décisions du Conseil d ??tat, ni les élus au CA. Dans un ?tat de droit cela pose un problème démocratique majeur. L’autonomie des établissements ne signifie pas l’autonomie du chef d’établissement n’en déplaise à ces derniers, aux recteurs ou au ministre.De plus ce sont les suppressions de nos postes dans chaque établissement qui en dépendent.