Le décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014 supprime la clause du butoir qui minorait de manière inacceptable les services antérieurs pris en compte dans le calcul de l ?ancienneté de nombreux contractuels (voir article ci-dessous). Beaucoup moins glorieux pour le Ministère, un second décret du 4 septembre (2014-1007) supprime la prime d’entrée dans le métier (de 1 500 ??) pour tous les stagiaires des concours autres que les exceptionnels ayant exercé au moins trois mois comme non titulaires avant leur nomination en qualité de stagiaire.
Sachez que tous les personnels ayant fait déjà fait l’objet d’un classement peuvent demander la révision de ce classement dans les six mois suivant la publication du décret au JO du 6 septembre 2014.
Vous recevrez une proposition de classement au 1er septembre 2014 suivant les nouvelles règles, mais ne retenant pas l’ancienneté acquise depuis votre nomination en qualité de stagiaire (la durée des services accomplis depuis la date de votre nomination et jusqu’au 31 août 2014 n’étant pas prise en compte, toutefois, l’ancienneté de service dans le corps continue à être décomptée à partir de la date de nomination). Vous aurez deux mois pour l’accepter. Transmettez-nous ce projet de reclassement pour que nous puissions le vérifier. Le nouveau classement prend effet au 1er septembre 2014.
Le SNES continue de revendiquer une meilleure prise en compte de l ?expérience professionnelle dans le classement après concours, par l ?extension du principe des coefficients caractéristiques, pour en finir également avec l ?autre clause dite « de continuité des services ». Celle-ci est également modifiée (mais non supprimée) par la nouvelle réglementation, seules les interruptions de service de plus d’un an pouvant être désormais opposées à la prise en compte de l’ancienneté antérieure à celles-ci, et les congés sans traitement prévus par la réglementation générale des non titulaires n’étant eux-mêmes plus interruptifs.
Les anciens contractuels nommés stagiaires à la rentrée 2014 verront leurs services repris pour leur classement dans le corps des agrégés, certifiés, CPE, CO-Psy, PLP ou PE, à hauteur de la moitié de leur durée jusqu ?à douze ans, des trois quarts au-delà de douze ans.
La clause de sauvegarde de la rémunération appliquée depuis la rentrée 2013 est maintenue. De ce fait, si le classement dans le corps de fonctionnaire aboutit à un traitement inférieur à celui que l ?intéressé percevait comme contractuel, il ou elle conserve, à titre personnel, le bénéfice de sa rémunération antérieure.
Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d’agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d’avancement à l’ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d’échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les fonctions de niveau inférieur.
Lisez les autres articles de la rubrique de la formation des enseignants (indemnités, action sociale, etc.) :
http://www.creteil.snes.edu/le-metier/formation-des-enseignants/